Les commentaires vont dans tous les sens depuis la fin de la soirée de lundi 6 décembre 2021, au sujet de la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe, ancien Directeur de cabinet du Président de la République Félix Tshisekedi.
Dans la foulée, il y a de ceux qui pensent que « Kamerhe ne devrait pas bénéficier de cette mesure au regard de la conclusion du procès en appel le condamnant à treize (13) ans des travaux forcés ». Certains vont jusqu’à parler d’une « décision politique » téléguidée depuis un laboratoire politique.
Mais que disent les textes légaux en la matière ? Une question que ne s’est pas posée cette frange de l’opinion publique ayant rejeté de manière « aveugle » cette décision de justice. Cependant, ACTU7.CD a tendu son micro à un juriste « peu bavard » qui a réquis l’anonymat en évoquant la « loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation ».
Dans son article 47 alinéa 5, le législateur a été on ne peut plus clair à ce sujet.
« Toutefois, le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou dont l’arrestation a été ordonnée par la juridiction d’appel ou par le Ministère public près cette juridiction peut introduire, devant la Cour de Cassation, une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire, avec ou sans cautionnement », stipule la disposition légale.
À la lumière de la loi, Vital Kamerhe, condamné en second degré par la Cour d’Appel, avait introduit, devant la Cour de Cassation, une requête de mise en liberté provisoire, chose qui lui a été accordée.
Selon ce juriste, « les congolais devraient avoir de la retenue avant d’émettre un point de vue ». Pour lui, « puisque le pays est dirigé par des textes, il faut toujours interroger la loi par rapport à tel ou tel acte relevant du domaine de droit notamment, au lieu de se déverser dans du sensationnel ».
Patrick Nguwo / Actu7